article parut sur le site FFRP 29 code de la route L’accident survenu récemment à un groupe de randonneurs circulant sur la route a suscité légitimement l’émotion.Beaucoup s’interrogent : quelles sont les règles de circulation des piétons sur la route ?C’est le code de la route qui les définit. Une plaquette du ministère de l’ Intérieur rappelle les principaux points. Article R412-39 Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. Article R412-40 Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent. Article R412-41 Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu. Article R412-42 I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges,convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche. II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche,sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières. III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres. IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé : 1º A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ; 2º A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe. V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée. VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante. Article R412-43 Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Date de création : 06/02/2009 : 19h54
Dernière modification : 06/02/2009 : 19h54
Catégorie : Règlementation
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