Code Général de la propriété des personnes publiques Version en vigueur au 27 juillet 2010
Article L2131-2 Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, 25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7, 80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9, 75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation. Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue. Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux. Article L2131-3 Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire. Commentaires : La loi du 30 décembre 2006 (loi sur l'eau ) a étendu aux piétons le bénéfice de la servitude de marchepied, (l'amendement initial du député Germinal Peiro parlait de promeneurs c'est le Sénat qui l'a remplacé par piétons). La loi ne vaut pas transfert de propriété, le propriétaire riverain est seulement tenu de ne pas faire obstacle au passage, il n'y a en aucun cas l'obligation, ni l'autorisation de réaliser un chemin sauf accord du propriétaire. Délimitation La servitude se mesure à partir de la limite des plus hautes eaux,la jurisprudence admet que l'on puisse s'écarter de cette limite pour des raisons de sécurité voir la lettre du Ministre. La servitude est de 3.25m, elle peut être ramenée (pour des raisons précisément énumérées) à 1.50m. Elle peut englober des constructions existantes ou des clôtures. Un effondrement de la rive entraîne une nouvelle délimitation. On ne peut soutenir sérieusement qu'il faille une largeur minimale de 1.50m (voir la lettre du Ministre). Occupation du sol admises ou interdite. Sont interdits : - Tout permis de construire et toute autre autorisation d'occupation du sol et probablement tous travaux concernant une construction existante, qui n'auraient pas pour objet "d’améliorer la conformité de l’immeuble avec la servitude de marchepied (CAA Lyon N° 93LY00013).
- Tout ce qui expressément interdit par l'article L2131-2 du CGPPP,
- et plus généralement tout ce qui relève de la contravention de grande voirie.
Sont autorisé à contrario tout ce qui ne fait pas obstacle à la servitude ou permet de la conforter (la reconstruction d'une passerelle, ou la réparation d'un affaissement local par exemple). Entretien Aucun texte ne prévoit à qui incombe la charge de l'entretien. Une intéressante étude parue sur le site "justevert" à propos de la servitude de Marchepied. Intitulée "la servitude, de marchepied et les résistances des riverains " (auteur Guy Pécheu);, apporte les précisons suivantes : L’établissement et l’entretien de la servitude sont traditionnellement à la charge du riverain. Cette règle est rappelée à l’article L2132-16 du Code Général de la Propriété Publique . Toutefois, compte tenu du caractère ouvert à la circulation générale des piétons, et donc de l’intérêt général qu’elle présente, les personnes publiques et notamment la Commune peuvent intervenir pour financer les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de la servitude. Dès lors qu’elles ont commencé à procéder à leur entretien, elles sont susceptibles ensuite d’être considérées comme responsables d’un mauvais entretien régulier (C.E. 20 novembre 1964, Ville de Caracassonne). L'existence de la servitude n'engage pas la responsabilité des propriétaires, cela a clairement été précisé lors des discussions parlementaires.
Sauf, bien sur, en cas d'acte fautif du propriétaire, ce qui pourrait être le cas pour le Quai de Chavoire : les obstacles ayant manifestement été établis pour empêcher le passage des piétons. Ces obstacles empêchent, en outre, l'intervention des forces de l'ordre dans le cas où (Louis de Funès n'est pas loin ) ils voudraient verbaliser les nudistes ! Modification récente de la Loi.
Le dernier alinéa ajouté récemment à ce texte (loi du 27 juillet 2010) légitime l'intervention financière des collectivités locales pour permettre l'entretien des terrains concernés. Ceci était possible, bien qu'assez compliqué, cet amendement (présenté par le député G Peiro auteur de l'amendement de 2006 permettant l'extension de la servitude au profit des piétons), officialise donc l'intervention des collectivités.
Précision suite à des commentaires récents : La loi s'applique sans restriction sur toutes les rives d'un lac domanial (ce qui est le cas à Annecy), sans considération de proximité de bâtiments d'habitation et sans possibilité de réduire ou suspendre la servitude. Contrairement au littoral maritime où de telles possibilités existent, mais dans le stricte mesure des objectifs fixés par la Loi (CE 31 mars 1989 Épx Guyon) contrairement à ce que laisse entendre une présentation tendancieuse faite par certains riverains intéressés. Voir l'article L160-6 du code de l'urbanisme.
Date de création : 29/10/2010 : 07h55
Dernière modification : 29/10/2010 : 07h56
Catégorie : Environnement
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